A-33, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Full text
9. Le comité informe le candidat de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsqu’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat du programme d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, du stage ou de l’examen dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
Décision 2010-02-17, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le comité informe le candidat de sa décision, par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsqu’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat du programme d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, du stage ou de l’examen dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation.
Décision 2010-02-17, a. 9.